Le Comité de pilotage pour la réforme constitutionnelle a rendu public ce mercredi un avant-projet de Constitution qui propose une profonde réorganisation des structures administratives en Haïti. Parmi les propositions phares : l’instauration d’un gouverneur dans chaque département, en remplacement du système actuel de conseils départementaux composés de trois membres élus.
Selon l’article 68-2 de ce document préliminaire, chaque département serait désormais administré par un gouverneur élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, indéfiniment renouvelable. Ce changement marquerait un tournant décisif dans la gouvernance locale, offrant un pouvoir exécutif clair à l’échelle départementale.
Pour être éligible à ce poste, les critères énoncés à l’article 68-3 incluent notamment la nationalité haïtienne, un âge minimum de 25 ans, la jouissance des droits civils et politiques, un casier judiciaire vierge de condamnations infamantes, ainsi qu’une résidence de deux ans dans le département concerné.
Le gouverneur ne travaillera pas seul. Il sera assisté par une Assemblée départementale composée d’un représentant de chacune des Assemblées municipales du département (article 68-4). À ces réunions pourront également participer, avec voix consultative, les parlementaires, les maires, les représentants syndicaux et socioprofessionnels, ainsi que les directeurs des services publics (article 68-5).
Le gouverneur sera chargé d’élaborer, en collaboration avec l’administration centrale, le plan de développement du département (article 68-6), et il gérera les ressources financières locales. Il devra rendre compte de cette gestion à l’Assemblée départementale et à l’administration centrale (article 68-8).
Le projet précise aussi les conditions de révocation du gouverneur. L’article 68-9 stipule qu’il ne peut être destitué que pour incurie, malversation, abandon de fonction ou gestion frauduleuse, sur décision de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif. En cas de vacance, le Conseil des ministres assurera l’intérim en attendant une nouvelle élection dans un délai de 90 jours, sauf si la vacance intervient durant la dernière année du mandat.
L’avant-projet insiste également sur l’autonomie du département vis-à-vis de l’administration centrale, tout en permettant à cette dernière de contester certaines décisions devant la Cour supérieure des Comptes, sans effet suspensif sauf en matière de propriété foncière et de libertés publiques (article 68-11).
Autre changement d’envergure : la réduction du nombre de sénateurs, qui passerait de trois à deux par département. Le Sénat serait intégralement renouvelé tous les cinq ans (articles 76-1 et 77-3). Quant à la Chambre des députés, chaque arrondissement deviendrait une circonscription électorale élisant un député pour un mandat de cinq ans, renouvelable sans limitation (article 72). Le nombre de députés dans les grandes agglomérations serait fixé par la loi.
L’avant-projet prévoit aussi une nouvelle structuration du territoire : les sections communales seraient supprimées, laissant place à des communes regroupées au sein des arrondissements, eux-mêmes insérés dans les départements (article 68-1 et 67). L’arrondissement devient ainsi un cadre d’intervention pour l’administration centrale et départementale, avec une organisation à définir par la loi.
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