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Par un jeu très subtil, la souveraineté nationale est limitée de façon importante par la nouvelle constitution de Jovenel Moïse qui fait la part belle aux étrangers et accorde une totale immunité au président

Vendredi 26 février 2021 ((rezonodwes.com))–

COMMUNIQUÉ

Notre analyse démontre que l’adoption de ce texte pervers de l’avant-projet de la Constitution poussée de l’avant par le Core Group et Jovenel Moise, via un processus illégal, illégitime et opaque, aurait pour effet de:

1.   réduire au minimum les mesures environnementales constitutionnelles seront (21 à 23 de l’avant- projet versus 253 à 258 de la Constitution);

2.   modifier significativement les anciennes limitations constitutionnelles concernant la propriété (36 à 36.6 de l’avant-projet versus 72 à75 de la Constitution);

3.   réduire au minimum les limitations au droit de propriété des étrangers (86 à 87 de l’avant-projet versus 53 à 57 de la Constitution);

4.   donner une immunité totale au président, même après la fin de son mandat, avec un nouveau concept imprécis, soit : « pour des actes liés à ses fonctions et accomplis en qualité de Président de la République » (139 de l’avant-projet);

5.   assurer légalement la fin du mandat de Jovenel Moise le 7 février 2022 (271 de l’avant-projet); et

6.   donner   une   légitimité   incontestable   à   tous   les   actes   inconstitutionnels   et   illégaux   des gouvernements précédents (281 de l’avant-projet).

En bref, par un jeu très subtil, la souveraineté nationale est limitée de façon importante. Les étrangers et leurs compagnies minières avides de nos richesses méconnues et sous-estimées pourront dorénavant :

•   ne pas être embêtés par des dispositions environnementales obligeant l’état d’assurer la pérennité de l’environnement  ainsi que de la possibilité d’établir des zones d’utilité écologique (253 à 256.1 abrogés);

•   devenir  propriétaire  pour  des  besoins  autres  que  leur  demeure  ou  de  leurs  exploitations commerciales (55 à 55.2 abrogés);

•   devenir propriétaire d’un immeuble bordé par la frontière de la République dominicaine riche en minerais (55.3 abrogé);

•   détenir indéfiniment une propriété sans y résider ou sans l’exploiter (article 55.4 est abrogé);

•   ne pas être tenus de partager équitablement les profits avec les propriétaires de la surface et l’État (36 abrogé);

•   avancer  des  arguments  juridiques  de  poids  à  l’effet  qu’en  cas  d’expropriation,  on  devra  les indemniser pour la valeur du sous-sol qui ne sera pas défini comme une mine ou une carrière (74 de l’avant-projet en conjonction avec les autres modifications proposées) ; et

•   s’ingérer dans les affaires politiques du pays sans risque d’être expulsés (abolition de l’article 56).

Un autre des grands crimes contre le peuple haïtien se retrouve à l’article 281 de cet avant-projet de la Constitution1  qui est appuyé par le Core Group.  En effet, de par l’adoption de cet article, tous les actes inconstitutionnels et illégaux faits par les précédents gouvernements trouveront une nouvelle virginité.

En  conséquence,  la  cession  illégale  du  territoire  de  l’Île  de  la  Tortue  par  Duvalier,  les  concessions d’exploration et d’exploitation minière accordées illégalement par Michel Martelly, les terres cédées par décret le 8 février 2021 à la famille Apaid par Jovenel Moise ainsi que tous les autres actes illégaux non encore mis à la connaissance du public seront dorénavant protégés par la constitution de Jovenel Moise.

Voilà  l’héritage  qu’il  veut  laisser  au  pays,  tout  en  s’assurant  avec  l’article  271  de  l’avant-projet  de constitution2   que  son  maintien  au  pouvoir  soit  confirmé  jusqu’au  7  février  2022  et  qu’il  jouisse  d’une immunité totale après son mandat par le truchement de l’article 139 de l’avant-projet de constitution3.

Jean-Paul LeBrun
juriste

1  281 – Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous les Décrets-Lois et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente Constitution.

2 271 – Le Président de la République en fonction au moment du référendum est inéligible à la première élection présidentielle organisée selon les dispositions de la présente Constitution. Il reste en fonction jusqu’à la fin de son mandat, le 7 février 2022.

3  139 alinéa 2 Aucune action ne peut être engagée contre le Chef de l’État pour des actes liés à ses fonctions et accomplis en qualité de Président de la République, même après la fin son mandat.