Dimanche 17 janvier 2021 ((rezonodwes.com))– Dieudonne Luma (PHTK), Willot Joseph (PHTK), Nawoon Marcellus (Bouclier), Sorel Jacinthe (Inite Patriyotik) et Wilfrid Gelin n’ont pu siéger que trois (3) ans au sénat de la République d’Haïti.
Bénéficiant d’un mandat de six ans, suivant la constitution de 1987, ces sénateurs ont été issus des élections complémentaires de 2015, qui ont souffert d’un retard d’environ un an.
Dieudonne Etienne Luma (PHTK), Nawoon Marcellus (Bouclier), Sorel Jacinthe (Inite Patriyotik) et Willot Joseph (PHTK) ont été investis dans leur fonction le 9 janvier 2017.
Quand à Wilfrid Gelin, qui avait connu d’autres déboires, comme des accusations de changement de nom et des discussions à propos de son passé de détenu aux États-Unis, il n’a pu rejoindre le Grand Corps que le 31 janvier 2017.
Le deuxième lundi de janvier 2020, à minuit une minute, le Président Jovenel Moïse, tout heureux, a publié un tweet pour »constater la caducité du parlement », renvoyant donc chez eux 20 sénateurs élus pour six ans, dont ces sénateurs n’ayant siégé que trois ans.
La Présidence a expliqué que cette décision s’est basée sur l’article 371 du décret électoral de 2015.
»Afin d’harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l’occasion d’élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante :
b) Le mandat des Sénateurs prend fin le deuxième lundi de janvier de la sixième année de leur mandat quelle que soit la date de leur entrée en fonction, sous réserve de l’application des articles 94 à 97 », peut-on lire.
Le Président Jovenel Moïse (PHTK) a vécu une mésaventure similaire à celle de ces sénateurs. L’élection présidentielle n’a pu être bouclée qu’à la fin de 2016 et les résultats définitifs n’ont été publiés que début janvier 2017. Finalement, Jovenel Moïse n’a prêté serment que le 7 février 2017 avec un an de retard sur son mandat constitutionnel.
Mais, si la constitution actuelle n’indique pas que les sénateurs doivent laisser leur siège avant la fin de leur mandat de six ans, pour le Président de la République, la loi-mère ne laisse aucun doute.
« L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat présidentiel.
« Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection », précise l’article 134-2.
L’article 134-3 enfonce encore plus le clou : »Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu’après un intervalle de cinq (5) ans.
»En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat. »
Au niveau du décret électoral de 2015, il est prévu les mêmes accomodements pour les sénateurs et le président de la République.
»Afin d’harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l’occasion d’élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante :
»a) Le mandat du Président de la République prend fin obligatoirement le sept (7) février de la cinquième année de son mandat quelle que soit la date de son entrée en fonction », peut-on lire dans l’article 371.
Dura lex sed lex!