par Me Guerby Blaise
Dimanche 11 août 2019 ((rezonodwes.com))– Ce n’est pas en assurant l’entretien de la plage qu’on devient automatiquement maître-nageur.
Cette phrase introductive tend à
l’appréciation de la courageuse initiative du Député de Delmas mais en même
temps vise à démontrer l’insuffisance de sa proposition, qui risque de nuire à
l’État de Droit. En effet, l’État de droit renvoie à l’équité et l’efficacité
de la justice au sein de toute société démocratique. C’est le symbole même de
la démocratie.
De fait, comme rappelé dans notre
article « La carte américaine: ultime sauvage du
système juridique et de la vie politique haïtiens », il est à constater
que l’ouïe parlementaire est bien tendue à la compétence après les débats
soulevés par notre article « La casse-cou du peuple :
l’obstacle à l’aboutissement de la démarche des parlementaire
accusateurs » au sein de la société concernant la mise en
accusation du Président Jovenel MOÏSE. Une avancée considérable pour
l’évolution de notre Droit. Et la paternité importe peu.
En l’espèce, le Président de la
Chambre basse se propose pour résoudre ce problème gravissime qui secoue la
démocratie, c’est-à-dire l’État de Droit, dans au moins deux dossiers majeurs:
le procès Petrocaribe et la demande de mise en accusation
du Président de la République. Si cette démarche est encourageante,
il faut tou au moins relever trois
lacunes importantissimes qui devraient être revues avec une approche
beaucoup plus scientifique. Dans sa proposition de quarante-quatre (44)
articles, trois appellent des analyses scientifiques et violent certaines
garanties dans le cadre de tout procès.
A- La confusion de l’article 3 au regard
des articles 185 et 188 de la Constitution
Cette proposition de loi reproduit en
grande partie les dispositions constitutionnelles sur la Haute Cour de Justice.
Cependant, le Député n’est pas dispensé de prudence pour veiller à la
constitutionnalité de sa proposition intéressante. D’emblée, il est à remarquer
que la confusion initiale se situe même dans la rédaction des articles 185 et
188 de la Constitution. Car il semble que le premier a déjà établi la
composition du Tribunal, qui consiste en un collège de trois ( 3) juges dont le
Président du Sénat. En revanche, le deuxième porte à confusion puisque le
principe de la séparation d’instruction et de jugement apparaît flou. Il serait
peut-être plus compréhensible que les rédacteurs prévoiraient par exemple une
seule disposition comme : « La Haute Cour de justice se compose en deux
sections: une section d’instruction composé de 5 sénateurs et une de jugement
dirigée par le Président du Sénat en reprenant le même contenu de l’article
185 ». Une telle précision éviterait la confusion quant à la composition
même du Tribunal.
Malheureusement, la confusion entre
les deux articles susmentionnés sont repris en l’état par le Président de la
chambre en affirmant à l’article 3 de sa proposition que « la Haute Cour
de justice est composée du Président du Sénat, du Président, du Vice-Président
de la Cour de cassation ainsi que des Sénateurs comme membres. Ici, la
confusion législative serait encore plus débordante au sens que cet article 3
risque de tomber sous le coup de l’inconstitutionnalité de la Cour de cassation
( à défaut du Conseil constitutionnel à ce jour). Car l’article 185 fixe la
composition du Tribunal à un collège de 3 juges, alors que cette proposition
ajoute des sénateurs comme membres. Comme détail, des Sénateurs dont le nombre
est imprécis. Ce qui est interdit par la conception même de la mission du
législateur, qui est tenu d’adopter des lois précises dans la société.
Donc, pour faciliter la bonne
compréhension de cette proposition de loi intéressante, le Député proposant
pourrait envisager en même temps une proposition relative à une révision
constitutionnelle des articles 185 et 188 de la Constitution en vigueur afin
d’évier la censure de sa proposition de loi à l’avenir.
B- La violation du principe
d’impartialité du Tribunal au chapitre 3 consacrant « De l’instruction, du
jugement et de la décision
Il n’est un secret pour personne que
la République s’engage dans la Convention américaine relative aux droits de
l’homme. À ce titre, les institutions étatiques sont tenues de respecter les
clauses pour lesquelles aucun réserve n’a été émis par l’État.
En effet, il est proclamé à l’article
8.1 de la Convention américaine que « tout citoyen doit être entendu
devant un Tribunal, compétent , indépendant et impartial ». La question de
compétence est déjà posée et résolue par l’article intitulé « la
Casse-cou ». Quant à l’appréhension sur
l’indépendance et l’impartialité du Tribunal dans la proposition
intéressante du Député, il est proposé à l’article 24 que les membres de la
Cour, supposons le collège des 3 juges ( parce que cette composition est très
confuse comme mentionné plus haut), en plus seuls, élaborent la désignation des
Sénateurs membres de la composition d’instruction. Ici, cette disposition
parait très dangereuse pour l’État de Droit, symbole même de la démocratie. Car
le risque politique est trop important pour laisser l’avenir
politique d’un citoyen à la seule discrétion ou l’appréciation d’une
entité. En laissant la possibilité à la Haute Cour , disons le collège des
juges, à désigner la composition de l’instruction, cette disposition prévue à
l’articule 24 dans cette proposition
méconnaît le principe de l’indépendance et d’impartialité du Tribunal.
En conséquence, il ne serait pas inutile
que le Député revoie la copie de sa proposition de loi afin d’être en
conformité avec l’article 8.1 de la Convention américaine.
C- La violation du procès équitable
Tout d’abord, l’équité consiste en la
possibilité pour toutes les parties dans une situation similaire de disposer
des mêmes moyens de défense. C’est la
fameuse appellation « l’égalité des armes ».
Ensuite, l’équité renvoie aux droits
de la défense dont dispose toute personne poursuivie devant une juridiction
contentieuse, indépendamment de son statut:
administratif, judiciaire, ou spécial.
À ce stade, il faut rappeler que le principe du contradictoire est le prolongement même des droits de la défense qui consiste non seulement en le droit d’être entendu mais également d’obtenir réponse à ses demandes. En l’espèce, l’article 30 de cette proposition chiade excellemment le déroulement du procès devant la Haute Cour de justice. Cependant, le Député semble insoucieux des droits des députés accusateurs. Il est vrai qu’il est prévu que l’accusation est portée par au moins 15 députés, mais il n’est prévu nulle part dans la proposition à quel moment ces accusateurs puissent soutenir leur accusation devant le Tribunal et qui jouerait à ce stade le rôle de Parquetier.
Aussi, l’article 31 nécessité une analyse approfondie. En fait, à la lecture de l’article 31 dans cette proposition, il est à s’interroger sur l’utilité de la présence de l’accusé ou de son représentant à l’audience devant la Cour. Car l’article 30 confine la personne poursuivie à la seule possibilité d’être entendue comme une simple personne dans une affaire aussi importante. Si l’accusée ne peut pas participer aux débats, le procès sera vicié en heurtant le principe du contradictoire dans tout procès. De ce point de vue, cette proposition de loi, même intéressante, risquerait de tomber sous la colère de la Cour de San José pour violation au procès équitable, notamment le respect des droits de la défense et l’égalité des armes entre les parties.
Avec la sagesse objective du Député, il
est invité à revoir également cette disposition afin de garantir l’efficacité
de cette Haute Cour de Justice.
Fait à Paris, le 11 août 2019.
Me. Guerby BLAISE
Doctorant-chercheur en Droit pénal et Procédure pénale
À l’Université Paris Nanterre
Avocat et Professeur à l’Université