Un assassinat est commis à Darbonne ; une habitation de la 3e section communale de Léogâne. Le tribunal de proximité, communément appelée tribunal de paix, est informé de la situation. Le juge de paix se rend sur les lieux pour  constater et  recueillir des informations. Des rumeurs circulent que l’auteur principal de cet assassinat serait Mr. Jérôme. Après le constat, le magistrat verbalisateur émet un mandat d’amener  contre la personne de Mr. Jérôme qui est appréhendé sans résistance

Mardi 25 juin 2019 ((rezonodwes.com))– Etant donné que l’assassinat tombe dans la catégorie d’infractions « crime » qui n’est pas de la compétence du tribunal de Paix ; le juge de paix a dressé le  procès-verbal et déféré le dossier au Parquet de Petit -Goâve avec le prévenu en état, comme le requiert l’article 12 du C I C. Dans le procès-verbal de circonstance du juge de paix, Mr. Jérôme est référé comme PREVENU.

Ainsi, selon le Code d’Instruction Criminel (CIC) en ses articles 10, 11, 13, 28, 29, 31, 32, 36, 47, 75, 116, et 133, un prévenu est une personne poursuivie pour une contravention ou un délit et qui se trouve en attente de jugement ou qui n’a pas encore été définitivement condamnée. Le terme « PREVENU’ n’est utilisé en cas de crime, au niveau du parquet ou durant l’instruction criminelle. Il est utilisé en matière de contravention et délits ou au niveau correctionnel.  En matière de délit ou devant le tribunal correctionnel, l’instruction ou l’enquête publique est facultative.

Le parquet, dans sa compétence dresse un document appelé « réquisitoire d’informer » à travers lequel il informe le cabinet d’instruction de l’infraction en question. Dans ce réquisitoire d’informer, Mr. Jérôme est référé « INCULPE. » Ainsi, selon le CIC, en ses articles 7, 8, 30, 78, 81, 94, et 293, un inculpé est une personne considérée comme coupable d’une faute sanctionnée pénalement. Dans cette définition, le mot « considérée » est d’une importance majeure, car il implique que l’inculpé n’est pas automatiquement coupable.

Le cabinet d’instruction, lui-même, effectue des enquêtes pour collecter des indices et des évidences des témoins et des plaignants ainsi qu’à travers la déposition de l’inculpé. Dans le dossier du cabinet d’instruction, Mr. Jérôme prend l’épithète de ‘MIS EN EXAMEN » ; lequel dossier est transféré au magistrat instructeur qui lui-même analyse les faits reprochés à Jérôme. Le terme « MIS EN EXAMEN »  est encore à apparaitre dans le lexique des termes juridiques de la législation haïtienne. La mise en examen est faite lorsque le cabinet d’instruction est convaincu que les indices sont si graves ou si concordants qu’ils rendent vraisemblable que l’individu ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la réalisation d’un crime. Tout comme le mot « considérée », le mot « vraisemblable » est aussi d’une importance capitale, car il implique que le cabinet d’instruction n’est pas obligé de vérifier les faits ou les déclarations des témoins ou des plaignants ou, à ce niveau, les faits n’ont pas  à être « vrais » pour prendre sa décision de renvoyer l’affaire par devant le magistrat instructeur.

Le magistrat instructeur prend ses décisions en se basant sur les faits reprochés à Jérôme, mais pas sur la personne ou la réputation de Jérôme. Le Magistrat Instructeur, après analyses des faits, indices ou évidences, décidera de la direction de l’affaire à travers une des trois catégories d’ordonnance suivantes : une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation, une ordonnance d’irresponsabilité pénale (pour trouble mental par exemple) ou une ordonnance de non-lieu. Les ordonnances mettent fin à l’instruction soit pour avoir ou pour ne pas avoir un procès par devant une juridiction de jugement communément appelé tribunal criminel. Notons que durant la phase de la mise en examen, Mr. Jérôme jouit de la présomption d’innocence, car être accusé d’une infraction ne fait pas de lui un criminel automatiquement et, selon le CIC, en ses articles 20 et 21, l’accusé est innocent jusqu’à ce qu’un tribunal compétent le juge coupable.

En prenant une ordonnance de renvoi, le magistrat instructeur renvoi Mr. Jérôme, qui a été mis en examen pas le cabinet d’instruction, devant le tribunal criminel parce qu’il ou elle estime qu’il existe contre Jérôme des charges suffisantes pour lesquelles il doit être jugé. En prenant une ordonnance de non-lieu, le magistrat instructeur ne renvoie pas Mr. Jérôme devant aucune autre instance, plutôt il/elle le disculpe car il/elle estime que les charges reprochées à Jérôme sont insuffisantes ou n’ont pas de qualifications pénales pour mériter d’être entendu ou renvoyé aux juges du tribunal criminel. Une ordonnance de non-lieu met Mr. Jérôme hors de cause, ce qui veut dire que Mr. Jérôme sera mis en liberté et illico. Même si elle est partielle, l’ordonnance de non-lieu arrête l’action publique et automatiquement sursoit sur toute action civile. Une ordonnance de non-lieu est différente de l’ordonnance d’irrecevabilité ou de l’ordonnance de refus d’informer qu’on retrouve en droit civil.

Au tribunal criminel, Mr. Jérôme prend le statut d’ « ACCUSE » pour être jugé. Si les faits reprochés à lui sont trouvés, au-delà de tout doute raisonnable, vrais, valides ou prouvés par le Commissaire du Gouvernement ou par l’avocat des plaignants, Mr. Jérôme prendra le statut de « COUPABLE » ou de « CONDAMNE » 

En résumé, dans le cas d’un crime, l’individu est d’abord indexé ou impliqué (Ces deux termes ne font pas partie de l’instruction, ni sont-ils des termes juridiques, mais pourraient être considérés comme le statut de suspect). Au niveau du tribunal de police, il est un prévenu, au parquet il est un inculpé, il est un mis en examen au cabinet d’instruction et il est un accusé au bureau du magistrat instructeur. C’est ce dernier qui détient la juridiction des faits pour mettre fin à l’instruction en accusant ou disculpant l’individu. Dans le cas d’espèce en haut cité, l’action judiciaire commence au tribunal de police de la commune de Léogâne, passe devant le cabinet d’instruction et le magistrat instruction par le biais du parquet à Petit-Goâve avec l’option d’aboutir au tribunal criminel si une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation est rendue.

P.S. Il se peut que des détails ou des étapes soient omis dans cet article; n’hésitez pas de les ajouter dans vos commentaires

Dr. Bobb RJJF Rousseau
Droit Public et Politique Publique
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