REBONDISSEMENT DANS L’AFFAIRE NICE SIMON: QUEL AVENIR POUR LA PLAINTE DE L’EX COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT YVON JEAN NOEL ?
Jeudi 14 février 2019 ((rezonodwes.com))– Dans la foulée de tumulte socio-politique qui engorge la République d’Haïti depuis le 7 février 2019, les Avocats de l’ex Commissaire du Gouvernement de la Croix-des-Bouquets se faufilent dans la Cour du Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets pour citer Madame le Maire ( ou Madame la Mairesse) Nice SIMON au Tribunal Correctionnel.
A l’appui de leur action, ils évoquent l’infraction de dénonciation calomnieuse du fait que la Mairesse aurait tenu des propos mensongers à l’égard de leur client en ayant affirmé que ce dernier a été logé à l’hôtel Kingdom, dont son compagnon Yves LÉONARD est propriétaire. Hotel que la Mairesse a aussi habité avec son conjoint.
Pour rappel, la Mairie de Tabarre a fait t l’objet d’enquête judiciaire suite à un rapport de L’Unité de Lutte contre la Corruption ( ULCC). Affaire dans laquelle Madame SIMON avait le statut de témoin et devait être entendue par l’ex Commissaire JEAN NOEL. Suite à l’affaire l’ayant opposée à son compagnon, la Mairesse aurait affirmé dans la Presse et au Cabinet d’Instruction avoir subi le comportement illicite de son compagnon suite à son refus de trouver une entente à l’amiable avec le Commissaire( Yvon JEAN NOEL), qui serait logé gratuitement à l’hôtel susmentionné au cours du traitement de cette affaire.
Estimant que l’affirmation de la Mairesse est entachée de mensonge, l’ex Commissaire envisage d’engager la responsabilité pénale de la Mairesse sur le fondement de dénonciation calomnieuse.
Le droit positif infligerait-il une autre sanction à l’ex Commissaire du Gouvernement? Ses défenseurs auraient-ils dû opter pour une autre infraction? Auraient-ils bien pigé le Code pénal haïtien?
Avant de démontrer l’improbabilité de chance de succès de l’action de l’intéressé (II), il convient d’analyser une lueur d’aboutissement de sa démarche judiciaire( I).
I- UNE LUEUR DE SUCCÈS POUR LA PRÉTENDUE VICTIME
En effet, le délit de dénonciation calomnieuse est prévu par notre législateur à l’article 318 du Code pénal. Ce dernier étant peu précis quant à la définition de cette infraction, il est alors possible de déceler que cette infraction réprime la dénonciation effectuée par écrit dirigée contre une personne déterminée, d’un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente. En vérité, le but de l’incrimination dans ce domaine ne vise pas la protection de l’honorabilité des citoyens mais de sanctionner une atteinte à l’autorité de la justice.
En l’espèce, la Mairesse a effectivement affirmé dans la Presse avoir refusé la proposition de son compagnon d’obtenir une entente à l’amiable avec le Commissaire en question dans le cadre du traitement dans ce dossier. Aussi, elle a ajouté avoir remis en cause l’efficacité de l’enquête du fait que l’ex Commissaire JEAN NOEL serait logé gratuitement par son compagnon, qui aurait voulu orienter l’enquête politiquement en sa faveur afin de mieux exercer le chantage dans la gestion de son administration communale. Affirmation qui aurait été confirmée par la Mairesse au Cabinet d’Instruction dans le cadre de l’affaire qui l’a opposée avec son compagnon.
Sur cet angle, s’il s’était avéré que cette affirmation est tenue pour mensongère, l’infraction de dénonciation calomnieuse serait caractérisée sur le plan matériel à l’encontre de la Mairesse.
Toutefois, l’action de l’ex Commissaire du Gouvernement pourrait se heurter à des difficultés juridiques pertinentes.
II- L’INSUFFISANCE DE L’ASPECT MATERIEL DE L’INFRACTION.
Ce qui caractérise la matérialité de cette infraction est une dénonciation, et l’intention se trouve dans le caractère calomnieux que cette dénonciation présente.
Pour rappel, il faut avoir à l’esprit qu’à la lumière de l’article 318 susmentionné, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne peut être constituée de façon verbale.
De ce fait, la composante qui forme la matérialité de ce délit appelle ici à trois séries d’observations quant à sa forme, son objet et son destinataire.
D’abord, la dénonciation doit avoir un caractère spontané. Car le texte parle de « dénonciation adressée à l’autorité ». Ce qui apparait sous-entendre une initiative du dénonciateur. C’est dire, le délit n’est pas commis par un témoin qui adresse une lettre à un juge devant lequel il n’est pas en mesure de se déplacer pour témoigner. Il ne l’est pas non plus de la part de tous les gens sur lesquels la loi fait peser une obligation de dénonciation dans des circonstances précises.
Ensuite, le législateur ne limite la commission de l’infraction que par écrit. Ce qui revient à croire malheureusement que le délit ne peut être constitué par simple témoignage apporté spontanément aux agents de police ou à toutes autorités judiciaires .
Enfin, selon le législateur, le dénonciateur doit porter les faits directement à la connaissance des policiers ou autorités de justice. Ce qui nous amène à penser sur l’hypothèse où l’écrit est rédigé personnellement par le dénonciateur, ou celle où ce dernier aurait ordonné des instructions formelles à un mandataire. Sur ces points, le législateur est très imprécis. Car il aurait dû penser à remplacer « par écrit » par « tout moyen » et que les faits pourraient apporter indirectement aux autorités. Mais nous ne sommes pas sans savoir que ces gens au Bicentenaire sont en panne d’inspiration il y a quelques bonnes années.
C’est sur la base de cette réflexion que les deux derniers critères appellent à l’objectivité de notre raisonnement.
En effet, la Mairesse s’est faite assister de ses Avocats à la fois au Parquet lors de sa plainte contre son compagnon et au Cabinet d’instruction dans le cadre de l’information judiciaire de cette affaire. De ce fait, le consentement de la Mairesse est en principe greffé à tout acte soumis par ses défenseurs aux autorités judiciaires. En tout état de cause, la Mairesse ne peut contester sa qualité de mandante, et que seulement dans le cadre de l’oralité des débats que les propos de ses défenseurs ne lui sont pas entièrement imposables. Alors, les actes soumis par ses avocats engagent en principe sa responsabilité.
En revanche, il convient de songer à ce que la plainte de la Mairesse à l’encontre de son compagnon pour violences et tentative d’assassinat a été déposée au Parquet de la Croix-des-Bouquets postérieurement à la mise en disponibilité de l’ex Commissaire JEAN NOEL, et celle-ci était confinée dans le comportement antisocial de son compagnon. Pour mémoire, ce n’était que lors de son point de presse que la Mairesse a affirmé effectivement que l’ex Commissaire JEAN NOEL a été logé gratuitement par son Compagnon LÉONARD à l’hôtel Kingdom. Déclaration qui aurait été confirmée devant le Juge Instructeur lors de son audition dans le cadre de l’information judiciaire de l’affaire.
Dans ce contexte, les défenseurs de l’ex Commissaire JEAN NOEL n’ont pas bien pigé l’article 318 du Code pénal haïtien et ont certainement erré dans leur stratégie de poursuite. Il serait sensé qu’ils opteraient pour l’infraction voisine, qui est la diffamation. Car la définition, même imprécise, du législateur de la dénonciation calomnieuse offre subtilement la possibilité de distinguer la dénonciation calomnieuse de la diffamation. Car, en matière de diffamation il est possible de prouver la vérité des faits diffamatoires, alors qu’en matière de dénonciation calomnieuse la déclaration doit être nécessairement mensongère et qui n’a pas à être rendue publique : elle s’adresse juste à une autorité. Sur la base de ce raisonnement, il incomberait tout simplement à la Mairesse de prouver la véracité de cette affirmation tenue dans la Presse, voire au Cabinet d’instruction à travers l’ordonnance de règlement du magistrat instructeur pour ne pas être condamnée pour diffamation en porter atteinte à l’honorabilité de l’ex Commissaire.
En conséquence, si l’Ordonnance du Juge instructeur n’a pas mentionné la requête des Avocats de Madame SIMON dans laquelle il a été affirmé que l’ex Commissaire JEAN NOEL a été hébergé par Monsieur Yves LÉONARD à l’hôtel Kingdom, il semble que l’ex Commissaire risque de se faire doublement sanctionner par notre système judiciaire pour manque d’inspiration de ses défenseurs. La Mairesse Nice SIMON pourrait alors s’offrir cette petite victoire judiciaire comme son chocolat de Saint-Valentin dans ce pays «verrouillé( Lock) »
Me. Guerby BLAISE
Avocat/ Professeur à l’Université
Doctorant en Droit Pénal et Procédure pénale E-mail: kronmavie@yahoo.fr
Port-au-Prince, le 14 février 2019.
Me. Guerby BLAISE
Avocat/ Professeur à l’Université
Doctorant en Droit pénal et Procédure pénale
