Vendredi 4 janvier 2019 ((rezonodwes.com))– En date du 3 octobre 2018, la Mairesse de Tabarre a porté plainte au Parquet Près le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets à l’encontre de son compagnon et père de son enfant pour tentative d’assassinat, séquestration et coups et blessures volontaires. A l’appui de sa plainte, elle a dit avoir été battue sévèrement par son compagnon, qui aurait tenté de la tuer.
Après avoir été saisi du réquisitoire d’informer du Parquet près le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets, l’agresseur étant en fuite, le juge d’instruction a émis un mandat d’amener à son encontre pour être entendu dans le cadre de cette affaire en vertu du principe de la présomption d’innocence. Afin de former son intime conviction, le juge a entendu la plaignante( la Mairesse).
Lors de son audition, elle a déclaré ( selon l’ordonnance) que son agresseur s’est arrêté de la frapper de coups après lui avoir tenu des propos touchants ( gen leu ou posede ki few vle tiyem nan ). En outre, la plaignante( on est victime logiquement devant le Tribunal), a avoué au juge avoir été suppliée par son agresseur de descendre du mur qu’elle a tenté de sauter et prise en photo par ce dernier sous prétexte d’éventuels justificatifs de son innocence de sa mort si elle insistait à gravir le mur. Dans l’impossibilité d’interroger l’agresseur, le juge a rendu son ordonnance de règlement en renvoyant l’inculpé devant le Tribunal correctionnel pour voie de faits suivis de coups et blessures. Cette affaire suscite la multiplication de commentaires de plusieurs juristes sur la validité du mandat d’amener émis initialement par le magistrat instructeur. Cette ordonnance appelle deux interrogations.
D’une part, après l’ordonnance de règlement du juge d’instruction le mandat d’amener émis à l’encontre de l’inculpé en fuite survit-il ? D’autre part, l’absence de mandat d’arrêt ou de dépôt entraine-t-elle la disparition de l’inculpation de l’agresseur ou implique-t-elle automatiquement l’impossibilité d’inculpation de l’intéressé? En effet, le juge d’instruction étant dessaisi automatiquement après son ordonnance de règlement(clôture), son mandat d’amener ne peut être tenu pour valide eu égard à la séparation des juridictions en matière de procès pénal ( Art.48 et 51 CIC).
Car le mandat d’amener implique le transfèrement de l’inculpé exclusivement devant le juge émetteur dudit mandat. Alors, en tout état de cause, le juge d’instruction ne pourrait interroger l’intéressé après avoir rendu son ordonnance de clôture puisqu’il est logiquement dessaisi. De ce fait, la survie de ce mandat est vidée de son sens. Dès lors, les avocats de la Mairesse se sont trompés de bonne foi en alléguant la validité du mandat d’amener.
En revanche, si l’inculpé est arrêté après l’ordonnance de règlement du juge instructeur, son arrestation doit se réaliser sous couvert d’un mandat de dépôt ou d’arrêt qui devrait en principe être greffé à l’ordonnance de règlement ( art.80 et 120 CIC). Dans ce contexte, il importe de rappeler que l’exercice du recours d’appel n’entraîne aucune incidence sur l’invalidité du mandat d’amener initial en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel. Pour mémoire, la prise de corps, même ordonnée par le juge, se diffère totalement du mandat de dépôt ou d’arrêt prévu à l’article 80 du CIC.
Il résulte de cette affaire que la correctionnalisation des faits par le juge instructeur semble objective en raison des propos tenus par la Mairesse au Cabinet d’instruction. Car le mauvais coaching de la Mairesse ne peut en aucun cas influencer l’appréciation objective du juge instructeur, la plaignante affirmant elle-même l’arrêt volontaire de l’acte antisocial de son agresseur.
Toutefois, il semble important de constater que l’ordonnance apparaît entachée d’une erreur non négligeable s’expliquant dans la non-transformation du mandat d’amener en celui d’arrêt. Dans ce contexte, il est à se demander si la négligence du juge instructeur à ne pas transformer son mandat d’amener en arrêt ou en mandat de dépôt pourrait entrainer l’illégalité de son ordonnance en faveur de l’inculpé au motif que l’inculpation est tributaire de l’interrogatoire de l’intéressé, et que toute impossibilité d’interrogatoire doit se traduire à travers un procès -verbal de carence et illustrer par la suite par un mandat d’arrêt ou de dépôt.
Alors que le législateur haïtien affirme clairement à l’article 120 du CIC que la prise de corps doit être greffée à l’ordonnance de renvoi en matière correctionnelle, il ne fait pas injonction au juge d’instruction de décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt en cas de fuite de la personne poursuivie à travers l’article 80 du CIC. Il lui offre simplement une possibilité en ce sens.
Donc, sans la position claire de la Cour de cassation à ce sujet, il semble trop tôt de conclure à la disparition de l’inculpation de la personne poursuivie en fuite qui ne fait pas l’objet de mandat de dépôt ou d’arrêt du magistrat instructeur malgré une ordonnance de renvoi .
Mais en tout état de cause, cette affaire offre une opportunité aux avocats qui se disent pénalistes de bien mesurer la subtilité du jeu de mots dans un dossier pénal.
Me. Guerby BLAISE
Avocat/ Professeur à l’UniversitéDoctorant en Droit pénal et Procédure pénale Conseiller du Premier Ministre
E-mail : kronmavie@yahoo.fr
