Mardi 11 décembre 2018 ((rezonodwes.com).–  Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir participé à la commission d’une infraction, elle pourrait faire l’objet de plusieurs mesures de sûreté dans le cadre du procès pénal, avant qu’un tribunal ne se penche sur sa culpabilité. Ces mesures existent en fonction du droit positif de la législation de chaque pays en matière du processus répressif.  En France, il s’agit de la détention provisoire, de la garde à vue et du contrôle judiciaire.

En ce qui a trait à Haïti, ce sont la garde à vue et la détention provisoire qui constituent des mesures de sûreté, tenues pour privatives de liberté avant jugement,  dans le cadre d’une enquête pénale.En effet, après avoir apprécié la culpabilité de la personne poursuivie, il se pourrait que son jugement immédiat ne soit pas envisageable, voire même impossible. Dans ce cas, il doit être procédé à l’instruction de l’affaire. Or, pendant la période de l’instruction, certaines circonstances peuvent conduire à ne pas laisser en liberté la personne poursuivie en vue de s’assurer de l’efficacité de l’enquête, comme par exemple pour éviter la disparition des preuves, les tentatives de pression sur les victimes, etc. En pareil cas, les deux législateurs confèrent à leur juge national la possibilité de placer cette personne en détention provisoire. N’étant pas encore jugé, aucune déclaration de culpabilité ne peut être prononcée à l’encontre du suspect. L’agent est alors sous la protection de la présomption d’innocence(CADH, art. 8 et 25).  

La détention provisoire doit donc être limitée dans le temps. C’est dans ce sens que la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme, homologue de la Cour interaméricaine des droits de l’homme,  proclame  à l’article 5.3 que «  toute personne arrêtée ou détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner ou de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci (CESDH., art. 5.1,c.- CADH, art. 7- Const.haitienne, art.26.), a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ». Cette formule est aussi adoptée par le Pacte relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine des droits de l’homme, et est suivie par le législateur français en affirmant que «  la détention provisoire ne peut  excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » ( CPP., art. 144-1).

Malheureusement, cette limite à l’arbitraire du juge n’est pas prévue par le législateur haïtien. Toutefois, la personne poursuivie peut se fonder sur la convention régionale pour faire valoir ces prérogatives devant les juridictions nationales haïtiennes, à défaut devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme CADH, art. 7). Car contrairement à la compréhension de certains juristes haïtiens, le délai consacré par le législateur haïtien concerne le délai de la procédure en matière d’information judiciaire mais non celui de la détention provisoire Loi du 29 juill. 1979 sur l’appel pénal).

De cette consécration législative de 1979, il est incompréhensible de constater que la majorité des juristes haïtiens parlent de la « détention préventive prolongée », alors qu’aucun délai légal n’est prévu en la matière. Il semble aussi important de rappeler que la Convention régionale parle de la notion de « détention arbitraire » au lieu de cet usage abusifCour IAD, affaire Yarce y otras c. Colombia, 22 nov. 2016, N° 325).

Malgré le constat des efforts déployés  par les autorités de ces deux pays pour réduire le nombre de détentions provisoires , il est évident que le débat porte à la fois sur le nombre de personnes concernées, la durée de cette mesure, la motivation du juge et la qualité du contrôle exercé sur son bien-fondé et sa nécessité Affaire d’Outreau, 2000, France; Conférence-débat sur la modernisation de la justice pénale haïtienne, 28 sept. 2018, Association des magistrats haïtiens, Ecole de la Magistrature, Haiti) . L’équilibre de cette mesure privative de liberté,  entre la protection de l’ordre public et le respect de la liberté individuelle, appelle l’attention de plusieurs États démocratiques,  dont la France et Haïti (Sur la détention préalable en droit comparé v. Rev. Crim, 1964-1965, p. 821 (rapports Dahs, de Vriès, Dando et Mac Carthy), et RSC 1965, p. 215 (R. M. enquête aux Etats-Unis).

Au sein de ces deux systèmes, il est décelé que l’origine du problème de la détention provisoire est liée en grande partie à la complexité de l’information judiciaire et aux délais excessifs avant la tenue des audiences relatives aux personnes poursuivies, tant en matière criminelle que correctionnelle.  

Il n’est donc pas envisageable de remédier à ce grave problème sans penser au renforcement matériel des autorités judiciaires, et à opérer une réforme profondément réfléchie relative à ces deux systèmes de procédure pénale. Ceci est mis en œuvre soit dans la phase de l’information judiciaire (I), soit au stade du règlement de l’information (II). 

I- RÉGIME DE LA DETENTION PROVISOIRE DANS LA PHASE DE L’INFORMATION JUDICIAIRE FRANÇAISE. ​

La détention provisoire, connue en Haiti sous l’appellation de détention préventive, est une mesure privative de liberté qui tend à entrainer l’incarcération de la personne mise en cause partiellement ou pendant toute la durée de l’information judiciaire (B.Bouloc, Procédure pénale, Dal, 22ème éd., 2010.- CIC, art.80). Alors, elle n’intervient qu’en milieu carcéral. C’est une mesure privative de liberté qui intervient avant même le jugement de la personne poursuivie.  De ce fait, il est d’avis qu’elle porte une atteinte grave à la présomption d’innocence, d’où l’impérieuse nécessité qu’elle soit strictement encadrée par les principes directeurs de la procédure pénale au regard de la Constitution et de la Convention Internationale ( CESDH., art. 5.4. – CADH, art. 7).

Ces principes s’imposent au juge, qui est tenu d’apprécier la légalité de cette détention. Contrairement en Haiti, la détention provisoire a connu une évolution significative en France en raison du développement social et politique Sur l’histoire de la détention préventive dans l’antiquité, v. thèse JOHNSEN, Aix 1959). C’est une mesure conçue par le droit positif français comme une mesure coercitive en vue de garantir la représentation du mis en examen à tous les stades du procès pénal S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, LexisNexis, 10ème  éd, 2014 ; B.BOULOC, Procédure pénale, Dal, 22ème éd, 2010).  

Tout au long du 20ème siècle, elle  restait concentrée entre les mains du seul juge d’instruction. La liberté était alors considérée comme  « provisoire », et le législateur n’offrait aucune garantie en terme d’appréciation de sa légalité par une autre autorité judiciaire, ce qui valait au juge d’instruction la réputation de l’homme le plus puissant de France.  Toutefois, après la prise de la Bastille, les révolutionnaires ont voulu montrer leur attachement à la liberté et ont adopté le Code d’Instruction Criminelle de 1808. Dans ce texte, ils ont fait de la détention le principe en matière criminelle, et la liberté fut qualifiée de provisoire dans le Code. Quant à la matière correctionnelle, la personne poursuivie ne pouvait être libre que sous caution. C’est avec l’apparition de la loi du 14 juillet 1865 que le principe fut inversé, et que l’inculpé pouvait désormais demander sa liberté provisoire en matière criminelle et en correctionnelle, cinq jours après l’accomplissement de certaines obligations.L’évolution dans ce domaine a connu un essor considérable avec l’adoption de la loi du 7 février 1933, qui a instauré le principe de la liberté comme règle en matière de détention provisoire.

Curieusement, malgré la proclamation du caractère exceptionnel de la détention provisoire avec l’adoption du Code de Procédure Pénale de 1959, la détention demeurait préventive et la liberté, provisoire. A la moitié du 20ème siècle, le vrai signal législatif libéral a été fait par le législateur, à travers la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 où la terminologie fut inversée en qualifiant plutôt la détention de provisoire, la liberté étant considérée comme la règle. Cette loi a ouvert la voie à un contrôle juridictionnel de la mesure de détention provisoire. Toutefois, les véritables refontes de cette mesure ont pris naissance au début du 21ème siècle, avec l’adoption de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

Progressivement, la détention provisoire devient mieux encadrer par le législateur, et ce à divers niveaux.  En effet, la première amélioration est connue avec l’apparition de la loi du 9 septembre 2002, lorsque le législateur a étendu les mesures alternatives à la détention provisoire, en instaurant l’assignation à résidence comme une modalité de contrôle judiciaire. La deuxième grande avancée opérée par le législateur s’est réalisée en limitant et en encadrant la durée de la détention provisoire. Aussi, a-t-il non seulement fixé une durée maximale pour la détention provisoire, mais a également renforcé l’obligation faite au juge de réexaminer la mesure, à intervalles réguliers. En outre, la motivation en matière de détention provisoire est renforcée. En pareil cas, les motifs de la détention provisoire sont restreints, et le législateur exige du juge des motivations supplémentaires, en démontrant l’insuffisance du contrôle judiciaire, fournissant ainsi les indications justifiant la poursuite de l’information, et précisant le délai prévisible d’achèvement de celle-ci (Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007).

Ainsi, le législateur français a institué un débat contradictoire entre les protagonistes, avant le prononcé ou la prolongation de la mesure de détention provisoire, et avant de créer de nouveaux recours et renforcer les contrôles sous l’autorité de la chambre d’instruction. Aussi, a-t-il donc créé la notion de  « référé-liberté », visant à faire cesser dans l’immédiat les effets d’une décision de placement en détention provisoire   Loi n° 93-1013 du 24 août 1993) . De plus, après l’affaire d’Outreau, il a instauré une commission de suivi de la détention provisoire, chargée de réunir l’ensemble des éléments d’information utiles sur la mise en œuvre de la détention provisoire. Cette commission est tenue d’établir un rapport annuel (Rapport_CSDP_2017 détention provisoire).

Enfin, avant d’offrir la possibilité de saisir la Chambre d’instruction aux fins de réexamen de l’ensemble de la procédure Loi du 5 mars 2007), le pouvoir de placement en détention provisoire et de la prolongation de celle-ci a été retiré par le législateur des mains du juge d’instruction, pour le confier de préférence au juge des libertés et de la détention Loi du 15 juin 2000).   Par souci d’équilibre entre « garantir » la liberté individuelle et assurer la sécurité publique, le législateur a créé la notion de  « référé-détention », en ouvrant la voie au procureur de la République, lui offrant ainsi la possibilité de saisir directement le juge des libertés et de la détention, aux fins de placement en détention, en cas de refus de saisine opposée par le juge d’instruction Loi du 9 septembre 2002).Dès lors, la détention provisoire est assurée par le juge des libertés et de la détention (Loi du 15 juin 2000 ; Art. 137-1 CPP).

Depuis la loi du 15 juin 2000, même si, dans le cadre de la vérité, l’information judiciaire relève de la compétence du juge d’instruction, le pouvoir de placement en détention provisoire est confié au  juge des libertés et de la détention (JLD), le juge instructeur conservant le pouvoir de procéder à la mise en liberté de la personne soupçonnée. Dans ce contexte, si ce dernier envisage de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, il doit inévitablement  saisir le JLD  Art. 83, al.3 mod) pour procéder au placement de ce dernier en détention provisoire.  Cette mesure peut aussi être mise en œuvre par la Chambre de l’instruction, en cas d’appel interjeté contre l’ordonnance en placement de détention provisoire, ou de remise en liberté de la personne mise en examen.

Par ailleurs, dans le souci de protéger  la personne mise en examen, le législateur français exige des conditions spécifiques préalables au placement en détention provisoire. Il s’agit d’abord de la condition subsidiaire.  En fait, aux termes des articles 137 et 144 du Code de Procédure pénale (CPP),  le placement en détention provisoire n’est possible à titre exceptionnel que s’il constitue l’ultime moyen des mesures nécessaires à la poursuite de l’information et à la représentation en justice de la personne mise en examen. Ensuite, le droit positif conditionne la nécessité de cette mesure coercitive en fonction de la gravité de l’infraction et de la peine encourue par le mis en examen Loi du 15 juin 2000). Aux termes de cette condition, le placement en détention provisoire n’est envisageable que pour les infractions criminelles et délictuelles. C’est dans ce sens que le législateur confère au suspect le statut de présumé innocent, par conséquent, celui-ci doit rester libre sauf si les nécessités de l’instruction l’imposent  CPP, art. 137; CESDH, art. 5.1).

Dans la même lignée, le principe de proportionnalité est adoptée à la fois par le législateur CPP, al. 3., art. prél.;  DDHC de 1789., art. 8. ) et la Cour Européenne des Droits de l’Homme CESDH., art. 5.), qui contrebalancent la légalité d’atteinte à la liberté individuelle pour assurer l’équilibre entre la protection sociale, la sécurité des citoyens et la répression de la délinquance. Partant de ce principe, l’autorité qui se permet de le violer porte atteinte excessive au droit ou à la liberté individuelle. Dès lors, cette dernière est non conforme au précepte de Beccaria « pas plus qu’il n’est juste, pas plus n’est utile ».

Cette exigence de nécessité et de proportionnalité est placée au cœur de toute société démocratique et doit être respectée, quel que soit le droit auquel elle porte atteinte. C’est dans ce sens que la Haute Juridiction Européenne a affirmé que les mesures coercitives, poursuivant un but légitime,  peuvent être admises si elles semblent « nécessaires dans une société démocratique » (CEDH, 24 août 1998, Lambert c / France –  29 mars 2005, Matheron c /France) ou s’il existe « un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé» (CEDH, 4 déc. 1995, Bellet c / France  – 21 mai 2002, Peltier c / France). Cette position a été suivie de façon plus large par le Conseil Constitutionnel français dans plusieurs décisions. Ainsi, ce dernier a rappelé que « la recherche des auteurs d’infraction était nécessaire à la sauvegarde de principes et de droits de valeur constitutionnelle, et qu’il « appartient au législateur d’assurer la conciliation entre cet objectif de valeur constitutionnelle et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, et notamment l’inviolabilité du domicile » (Cons. const. déc. n° 96-377 DC, 16 juil. 1996- n° 2004-492 DC du 2 mars 2004).  

En l’espèce, dans la décision du 2 mars 2004, le Conseil a posé le principe de façon plus explicite en affirmant que « si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve que (…) les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garanties soient nécessaires à la manifestation de la vérité,  et proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises ».

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a dégagé ce principe en se fondant sur l’alinéa 3 de  l’article préliminaire du Code de Procédure pénale, en énonçant que les mesures de contraintes dont peut faire l’objet la personne soupçonnée ou poursuivie « doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée ». Ce faisant, le législateur ne limite pas les mesures de contrainte à la liberté individuelle mais l’étend au contraire à toutes les mesures  portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux, même si elles ne sont pas coercitives.

Ainsi, le principe s’applique à toutes les mesures qui affectent les droits procéduraux, comme par exemple l’accès au tribunal. De ce fait, selon la formule de la Cour de Strasbourg, « toutes décisions qui appliquent la loi » doivent respecter le principe de proportionnalité, y compris celles émanant des enquêteurs  dans le cadre de la  répression d’une infraction. Dans ce contexte, il y a une obligation partagée entre la Cour de Strasbourg et le juge national français  en matière de respect du principe de proportionnalité et de nécessité.

Le Conseil Constitutionnel a fait ce rappel dans la décision du 2 mars 2004 en affirmant que la vérification du respect de ce principe constitue la mission constitutionnelle du juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, afin de vérifier la stricte et bonne application de la loi afin de surveiller à ce qu’elle ne porte pas atteinte excessive aux droits et libertés fondamentaux. C’est sur ce fondement que le législateur rappelle dans le Code de Procédure pénale que le seul respect des conditions légales de mise en œuvre d’une mesure coercitive ne suffit pas à en assurer la légalité, si celle-ci n’est ni justifiée, ni exigée par les nécessités de l’enquête ou de l’information.

Cette exigence constitue pour le juge une condition de conventionnalité  des mesures coercitives. Ainsi donc, même en matière criminelle, une mesure de placement en détention provisoire pourrait constituer une atteinte à la liberté individuelle, c’est-à-dire tenue pour disproportionnée dans un procès pénal, si elle ne répond à aucune nécessité tenant à la sécurité publique ou à l’efficacité des investigations, et ce sur le fondement de l’article 5 CESDH ou l’article préliminaire du Code de Procédure pénale. Dans ce cas de figure, la loi n’est pas mise en cause, mais plutôt son application.Art. 143-1, dern. al, CPP).

En revanche, l’exigence du principe de nécessité et de proportionnalité n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’une violation de l’une des obligations soumises en matière de contrôle judiciaire . Dans cette hypothèse, le juge motive  sa décision eu égard à la seule violation de ce contrôle judiciaire, considérée comme sa sanction Cass. Crim, 15 avril 1991 : Bull. n° 178.- 2 déc. 2003 : Bull. n° 229- V. infra, n° 1997) .Enfin, la mesure de placement en détention provisoire est subordonnée à la condition de finalité indispensable. D’emblée, il importe de préciser que cette condition ne peut pas être mise en œuvre  en cas de violation d’une mesure de contrôle judiciaire Art. 143-1, dern.al, CPP).

En effet, la loi du 5 mars 2007 a repris les six finalités consacrées antérieurement (Ancien Art.144, CPP), comme  l’une des conditions préalables à la mesure du placement en détention provisoire.  Il s’agit de : conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille ; empêcher une consécration frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; protéger la personne mise en examen ; garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, et enfin mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.  

Toutefois, il faut rappeler que ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire, comme par exemple l’affaire PetrocaribeJ.I du TPI de PAP, plainte avec constitution de partie civile, 28 janv. 2018); et cette finalité n’est applicable qu’en matière criminelle Loi du 5 mars 2007,opcit.). Il est alors regrettable que cette évolution législative n’a jamais attiré l’attention du législateur haïtien depuis l’adoption du Code d’instruction criminelle du 31 juillet 1835.

Cependant, la modernisation du premier système et l’archaïsme du deuxième n’aident pas à la solution de la surpopulation carcérale, encore moins au respect de la liberté individuelle fondée sur  le principe universel de la présomption d’innocence. 

II- LA FINALITÉ PUNITIVE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE DANS LES DEUX SYSTÈMES. 

Après avoir présenté  la notion de la détention provisoire, il est nécessaire de démontrer que la conception libérale de la mesure est balayée par les deux législateur à travers des aspects analytiques fondés sur des raisonnements objectifs.

De fait, même si la détention provisoire est encadrée sur le plan législatif et garantit des droits  à la personne poursuivie, il n’en demeure pas moins qu’une telle mesure constitue une peine dans la peine ( A) et la conception libérale des deux législateurs dans la poursuite pénale semble vider de son sens  à travers la mise en oeuvre d’un contrôle juridictionnel inefficace et l’absence d’aucun contrôle dans le système haïtien (B).

A– L’aspect punitif de la détention provisoire. 

À travers les observations déjà réalisées en la matière, il convient de remarquer que la tentation des décideurs publics se dirige vers l’affirmation de la délinquance d’un individu sur la base du soupçon. De ce fait, pour les deux législateurs, seuls des indices suffisent à penser déjà à l’exclusion de la personne poursuivie dans la société. Cette compréhension se traduit tant par la conception prématurée du caractère privatif de liberté que l’absence des droits effectifs de la personne poursuivie.

En effet, la notion de la détention provisoire reflète à la lettre la conception universelle de toutes les civilisations sur un système de pénalités ( DDHC, art.9. – CEDSH, art. 6§2. – CEDH, CEDH, Salabiaku c/ France, 7 oct. 1988, série A, n°141 ( arrêt pionnier en la matière). – Cour IADH, Affaire Zegarra Marin c. Perù, 15 fév. 2017, N° 331). Cela étant, la sanction de l’entrave au bon  déroulement de la vie sociale implique nécessairement une peine. Dans ce contexte, l’idée cardinale porte sur l’exclusion momentanée des auteurs soupçonnés du trouble à l’ordre public.

Une analyse qui parait sévère sur le pan d’égalité des citoyens dans toute société démocratique. Car une sanction  est infligée à une personne sous prétexte de la protection sociale sans laisser jouer le caractère temporel de la culpabilité. Il faut avoir à l’esprit que ce n’est pas parce qu’une mesure soit logique qu’elle soit juste pour autant. Il ne fait aucun doute que les citoyens vivent mal ce ressentiment d’injustice sociale. Il convient de constater que la sérénité ne se greffe plus à la justice publique et le châtiment dépend en grande partie de l’opinion public sous forme d’un préjugent social. Or, la notion de  rétribution  de la justice se fonde sur le dommage subi par la victime.

Sans établir le vrai auteur de ce dommage ou en soupçonnant seulement son auteur, il suffit aux yeux de ces législateurs d’infliger une punition à ce dernier. Ce qui est contraire à la conception même de la peine dont l’objectif principal est de permettre au condamné d’avoir la conscience du dégât de son comportement au sein de la société. Pourtant, avant son jugement il n’a pas encore le statut de condamné.Logiquement, dans la phase d’instruction le mis en examen ou l’inculpé ( Haiti)  n’a pas la possibilité de préparer une défense convenable aux faits qui lui sont reprochés. Son comportement antisocial est déterminé en fonction de la commission d’un acte qu’il reconnait rarement et d’un jugement social. De ce fait, ces législateurs semblent tenir pour vraies les simples déclarations d’une personne plaignante ou des procès-verbaux d’un officier de police judiciaire.

Or, l’absence de discussion des preuves en la matière devrait suffire pour éviter un jugement partial qui favoriserait l’une ou l’autre partie en vertu du principe d’équité. Pourtant, une culpabilité partielle pèse sur la personne poursuivie en raison de la gravité des faits et le passé pénal de son présumé auteur. Cependant, aucune certitude n’est établie pour déterminer le vrai auteur. En pareil cas, il est évident que nous ne sommes pas à l’abri des erreurs d’appréciation judiciaire. Telles ont été illustrées par  Dominique INCHAUSPÉ dans son célèbre ouvrage INCHAUSPÉ,  L’innocence judiciaire.

Dans un procès , on n’est pas innocent, on le devient, PUF, 1er éd. SepDt 2012).  Cette possibilité est d’autant vraie que la loi française, plus tard la loi haïtienne à la française, le reconnait en instaurant un mécanisme d’indemnisation pour les personnes qui sont détenues abusivement L. n° 2000-516 du 15 juin 2000, art. 70-1; L. n° 2000-1354 du 30 déc. 20000, art. 1 à 3). Prévoir une telle réparation paraîtrait  la manifestation  d’une volonté étatique d’infliger de lourdes sanctions à des innocents. Qui pis est, ces législateurs paraissent insensibles aux conséquences néfastes sur la vie sociale des citoyens.

Ainsi, ils banaliserait la dignité sociale par une simple réparation pécuniaire sans prendre en compte les dégâts que cette mesure puisse engendrer dans une famille. Ordonner l’incarcération d’une personne suite à la commission d’une infraction ne s’entend qu’autre que le jugement  de l’acte que ce dernier est soupçonné avoir commis. Non seulement, le jugement porte sur l’acte pour mesurer sa qualification mais sur la personne poursuivie également afin de déterminer la durée de sa sanction qui varie selon le cas dans la classification tripartite des infractions. Cette conception ne peut en tout état de cause  se justifier à la seule considération de l’aspect de proportionnalité de la mesure adoptée par le juge. Car, ici, le principe de proportionnalité consacré par les deux conventions régionales dont relèvent ces deux systèmes devrait être absorbé en amont par celui de la dignité.

C’est seulement sur cet angle que le caractère indissociable entre la dignité humaine et la détention provisoire serait compris. Mais, en instaurant une conception de privation de liberté avant même d’avoir une certitude sur l’auteur de l’infraction, il est évident que la détention provisoire constitue une peine partielle  dans la peine à venir de la personne poursuivie. Le seul tempérament sur son traitement en véritable délinquant prématuré semble vraisemblablement sur sa réinsertion après avoir établi sa culpabilité. C’est pourquoi son exclusion sociale se voit probablement limiter dans le temps. Donc , ce n’est pas anodin, encore moins innocent qu’il est considéré que le procès pénal commence à prendre effet à partir de l’ouverture de l’information judiciaire. Cette ouverture de l’information judiciaire ne devrait pas être comprise à la seule audition des plaignants.

A défaut de l’interrogatoire des personnes mises en cause, nous sommes encore à la phase de dénonciation comme c’est la cas dans l’affaire Petrocaribe Auditions des plaignants par le juge d’instruction Ramoncite ACCIME sur plaintes avec constitution de partie civile- CIC, art. 48). Dans ce contexte, il est à se demander si c’est la meilleure manière de montrer à la société son utilité dans la protection des valeurs sociales.  

B- L’absence ou l’inexistence des droits effectifs de la personne poursuivie. 

Que ce soit au stade de l’information ou du règlement, le traitement donné à la personne poursuivie en matière de détention provisoire devrait logiquement réserver  à une personne dont la culpabilité aurait été déjà établie.  

Pour rappel, la détention en matière correctionnelle en France peut porter jusqu’à un délai supérieur ou égal à trois ans et en matière criminelle à un délai supérieur à quatre ans sans que la culpabilité de la personne détenue ne soit établie par un tribunal. Cela dit, la tentation du législateur français  tend vers l’application d’une sanction en amont au risque de se tromper sur la culpabilité de l’agent. C’est par la suite de la  découverte de son innocence que l’Etat reconnaîtrait en réalité ses droits en la réparant. Mais il est à se demander si l’argent suffit à enlever l’humiliation  infligée à un citoyen innocent coincé dans une cellule où la perception populaire tend vers la culpabilité.

Ces observations montrent clairement que la mesure de la détention provisoire a une finalité punitive au détriment de la dignité humaine et du principe universel au sein de toute société démocratique, qui est la présomption d’innocence.A ce stade, il parait importantissime de rappeler aux décideurs haïtiens que la détention provisoire ou préventive ne concerne pas exclusivement des personnes qui ne sont pas encore jugés. Ce rappel est invoqué  du fait que les débats en matière de détention préventive( abusivement appelée prolongée) en Haiti portent seulement sur les personnes incarcérées non jugées.

Pourtant, les personnes déjà jugées qui sont dans l’attente d’un deuxième jugement  par la Cour d’appel ou la Cour de cassation, selon le cas, sont bel et bien en détention préventive du fait de l’effet dévolutif de l’appel ou sur renvoi de la Cour de cassation. Car dans le second jugement, les seconds juges reviennent à la case de départ qui est la présomption d’innocence.Il convient aussi de démontrer que si le contrôle exclusif du contentieux de détention provisoire est enlevé au juge d’instruction français dans la phase de l’information du fait que le placement en détention provisoire échappe à son pouvoir, l’arbitraire ne semble pas totalement disparaître en la matière du simple fait que ce dernier dispose encore du droit  décisionnel dans l’appréciation de la durée initiale de la détention provisoire.

En outre, la sévérité de la mesure de la détention provisoire s’explique aussi par la publicité de l’audience en la matière. En pareil cas, comment prétendre réparer l’image d’un innocent avili devant la société par l’État sous prétexte de la protection de l’ordre public? En toute sincérité, la solution ne parait pas simple. Car après trois ou quatre ans, l’avenir de ce citoyen pourrait transformer en cauchemar à cause d’une mesure portant sur le préjugé factuel ou un pré-jugement social sans avoir aucune preuve sur sa réalité.  Alors, il est clair que le contentieux de la détention provisoire ne respecte pas le principe de  l’égalité des armes entre les parties dans le procès pénal en raison de l’absence des droits effectifs de la personne poursuivie. Cette solution a été illustrée par le Conseil constitutionnel français Déc. n° 2011-153 du CC en date du 13 juillet 2011, QPC).

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi en date du 24 mai 2011 par un arrêt de la Cour de cassation (Crim. 18 mai 2011, B. n° 3032) d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 186 du Code de procédure pénale. Dans cette affaire, le Conseil devait se prononcer sur l’équilibre des parties en matière de recours dirigés contre les ordonnances du juge d’instruction. Si la loi française nous permet de se plaindre pour l’absence de procès équitable en matière de détention provisoire, il est totalement honteux de constater jusqu’au 21ème siècle le législateur haïtien refuse de respecter l’engagement régional pris par son propre Etat. Alors que la convention régionale américaine énonce clairement que tous Citoyens  sont égaux en droit, le contentieux de la détention provisoire est à ce jour concentré entre les mains du seul homme fort du pays: «  le fameux juge d’instruction ».

De fait, sa décision de placement en détention provisoire est prise dans son royaume selon son humeur ou sa nuit passée au lit la veille. Aucune action récursoire n’est autorisée après la décision de l’ordonnance de placement en détention provisoire/préventive du juge haïtien. A ce stade, l’arbitraire est inévitable puisqu’un deuxième regard n’est exercé. Ce pouvoir étendu du juge d’instruction haïtien engendre parfois la destruction familiale lorsque par exemple la femme/compagne de l’inculpé refuse à ce dernier sa gentillesse sexuelle. Ce large pouvoir favorise dans une certaine mesure l’essor de la corruption au sein de notre système.De ce fait, ce serait excessif d’affirmer que le procès pénal respecte dans ces deux systèmes, dans des cas bien sûr différents, le principe universel de la la présomption d’innocence de la personne poursuivie. Dès lors, la réalité devrait suffire pour prouver que la personne détenue est considérée comme un accusé partiel dans la phase de l’information judiciaire.

En vérité, la différence de la finalité de la détention provisoire  au sein des deux systèmes ne saute pas aux yeux, en tout cas parait peu convaincante quant au respect du principe universel de la présomption d’innocence.

Donc, que ce soit au stade de l’information ou après l’ordonnance de règlement, la conception libérale de la détention provisoire en France et en Haiti semble la poudre aux yeux et apparait absorber par la tentation punitive des deux législateurs.   

Guerby BLAISE
Avocat-Professeur à l’UniversitéDoctorant en Droit pénal et Procédure pénale
E-mail: kronmavie@yahoo.frkronmavie@icloud.com PS: droits d’auteur réservés et tout usage doit avoir l’autorisation de l’auteur.
Me. Guerby BLAISE
Avocat/Doctorant Professeur d’Université Conseiller du Premier Ministre